Médecine esthétique : L’usage de concentrés plaquettaires autologues (CPA) ou plasma riche en plaquettes (PRP) à visée esthétique est interdit
11 Janvier 2018
|L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a été alertée sur le développement en France de la pratique d’actes à visée esthétique consistant en l’injection de "oncentrés de plaquettes autologues" (CPA), également dénommé "plasma riche en plaquettes " (PRP).
L’ANSM rappelle que cette pratique est interdite.
La technique d’injection de concentrés de plaquettes autologues (CPA) est mise en œuvre par certains médecins, en vue, selon eux, d’obtenir un éventuel effet de rajeunissement.
Cette technique consiste à prélever un échantillon de sang chez une personne, à le centrifuger afin de séparer les plaquettes des autres composants sanguins, puis à réinjecter le concentré de plaquettes (CPA) ainsi obtenu à cette même personne, différentes substances pouvant y être ajoutées au moment de l’injection. De multiples injections de CPA sont effectuées dans la peau.
L’ANSM rappelle que les principes généraux encadrant le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain imposent que les activités afférentes à ces éléments et produits poursuivent une fin médicale ou scientifique ou soient menées dans le cadre d’une procédure judiciaire (article L. 1211-1 du code de la santé publique).
Concernant plus particulièrement le sang humain, l’article L. 1221-8 du code de la santé publique fixe de manière limitative ce qu’il est permis de préparer et de réaliser à partir du sang ou de ses composants. Dans la mesure où la préparation de CPA à des fins esthétiques ne figure pas sur cette liste, cette préparation est interdite.
A cet égard, l’interdiction de l’usage de CPA à des fins esthétiques a été rappelée dans un arrêt du Conseil d’Etat en date du 4 novembre 2015[1] .
Aussi, il est rappelé à tout médecin qu’il relève de sa responsabilité de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires suscitées, sous peine d’encourir des sanctions pénales et disciplinaires.
[1] CE, 4 novembre 2015, n° 375056