altEn confirmant l’obligation d’inscription au tableau pour exercer légalement la profession de kinésithérapeute, la Cour de cassation tranche une nouvelle fois en faveur de la position affirmée depuis toujours par le conseil national.

Dans un arrêt en date du 18 novembre 2014 et publié au bulletin de la Cour de cassation, la haute juridiction judiciaire réaffirme en termes extrêmement clairs l’obligation pour tout masseur-kinésithérapeute d’être inscrit au tableau de l’ordre pour exercer régulièrement.

Les conseillers appelés à se prononcer sur un pourvoi engagé par le conseil départemental de la Haute Savoie contre un arrêt de la cour d’appel de Chambéry ont rappelé en substance que « l’article L4323-4 du code de la santé publique a pour objet de sanctionner pénalement le non-respect des conditions d’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute définies en termes clairs et précis par les articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et en vertu desquelles, sauf exception, un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisations ont été enregistrés et s’il est inscrit sur le tableau de l’ordre ».

Le conseil national rappelle qu’à ce jour plus de 75 000 kinésithérapeutes sont inscrits au tableau de l’ordre.

A la lecture de cet arrêt de cassation qui clarifie le cadre juridique, le conseil national enjoint les professionnels qui se sont mis en situation irrégulière de se rapprocher sans délai du conseil départemental afin de demander leur inscription au tableau de l’ordre.

Par ailleurs le conseil national rappelle que tout établissement de santé doit transmettre au conseil départemental de l’ordre la liste des kinésithérapeutes y exerçant.

Une prochaine rencontre avec le cabinet de Monsieur Macron permettra de demander la déduction fiscale du montant de la cotisation pour tous les salariés.

En garantissant des soins de qualité par cette exigence d’inscription, l’ordre défend l’intérêt général, ici l’intérêt supérieur des patients.

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