altParis, le 14 janvier 2014 - Dans son numéro de décembre 2013, la Revue générale du droit médical publie un article[1] consacré aux compétences respectives des chiropracteurs et ostéopathes. Cette expertise juridique précise apparaît particulièrement utile pour mieux comprendre les textes qui règlementent les deux professions.


Sur les compétences des chiropracteurs et ostéopathes au regard de la nature et de la localisation des troubles qu’ils sont autorisés à prendre en charge

Selon les textes, l’ostéopathe est habilité à prendre en charge les « troubles fonctionnels du corps humain »[2] quand le chiropracteur est compétent pour « les troubles de l’appareil locomoteur du corps humain et de leurs conséquences »[3].

Nature des troubles

Au terme de son analyse relative au caractère « fonctionnel » des troubles, l’auteur conclut que les ostéopathes ne sont habilités à traiter la douleur qu’en l’absence d’origine organique ou pathologique.

Au contraire, le périmètre de compétence légale du chiropracteur ne se limite pas aux seuls troubles fonctionnels. Le chiropracteur est donc compétent pour la prise en charge de troubles pathologiques, dès lors qu’ils ne nécessitent pas une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques.

Localisation des troubles

En limitant aux seuls troubles de l’appareil locomoteur, l’intervention du chiropracteur apparaît plus circonscrite que celle de l’ostéopathe qui est compétent pour l’ensemble des troubles fonctionnels du corps humain.

Toutefois, le législateur a pris soin de préciser la compétence du chiropracteur sur les conséquences de ces troubles de l’appareil locomoteur. Son intervention n’est ainsi pas limitée à la seule prise en charge des pathologies reliées à la colonne vertébrale et aux douleurs aux articulations et aux membres. Elle s’étend bien à l’ensemble des conséquences des troubles décrits précédemment.

Sur les actes de manipulation et mobilisation neuro-musculo-squelettiques, musculo-squelettiques et myofasciales

Selon les textes, le chiropracteur est habilité à pratiquer « des actes de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de force […]. Ces actes de manipulation et mobilisation sont neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être complétés par des conseils ou des techniques non invasives, conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique ».[4]

L’ostéopathe, quant à lui, est autorisé à pratiquer des « manipulations […] musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes […] l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées ».

Manipulation ou mobilisation

Au terme de son analyse, l’auteur souligne que le pouvoir réglementaire n’a pas utilisé le terme de manipulation à bon escient étant entendu que selon les définitions médicales et la littérature scientifique internationale, la manipulation se réfère systématiquement à un acte forcé. Dès lors les actes de « manipulation non forcée » évoquée dans le décret relatif aux actes des ostéopathes sont synonymes de « mobilisation ». L’ostéopathe n’est donc autorisé, au regard des textes, qu’à pratiquer des actes de mobilisation.

Neuro-musculo-squelettiques, musculo-squelettiques et myofasciales

Le préfixe « neuro » renvoyant au système nerveux central, l’auteur conclut que les chiropracteurs sont autorisés à intervenir « sur les os, les muscles et le système nerveux, ainsi que sur toutes les structures du système locomoteur (comme les fascias autour des muscles). « Les ostéopathes s’intéressent quant à eux, aux os, aux muscles ainsi qu’aux membranes fibreuses du corps ».

Sur les prérogatives rattachées à chacun des titres de chiropracteur et d’ostéopathe

Vers une fonction diagnostique du chiropracteur ?

Selon les textes, toute manipulation du rachis cervicale effectuée par un ostéopathe doit être précédée d’un diagnostic médical attestant de l’absence de contre-indication à l’ostéopathie.

Au contraire, le chiropracteur doit écarter lui-même les signes cliniques ou contre-indication excluant le recours à une manipulation cervicale. Cet acte, exercé par le chiropracteur  n’est pas soumis à autorisation médicale. L’auteur conclut donc à des prérogatives et une responsabilité plus large du chiropracteur et avance que, « juridiquement, cette compétence ressemble à un diagnostic ».

Vers une fonction de prescription des chiropracteurs et des ostéopathes ?

Selon les textes, chiropracteurs comme ostéopathes « sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical… ».

Aucune précision n’étant apportée sur « la qualité du médecin vers lequel le patient doit être orienté », l’auteur conclut que « rien ne s’oppose à ce que l’ostéopathe ou le chiropracteur puissent orienter le patient vers un radiologue […], ce qui de fait revient à autoriser […] la prescription d’examens radiologiques ». Toutefois, la prescription restant en droit une prérogative du seul corps médical, le chiropracteur ne peut bien que recommander au patient la prescription d’examens radiologiques à effectuer par un médecin.


Philippe Fleuriau, président de l’Association française de chiropraxie se « réjouit de cette expertise juridique qui la conforte dans son interprétation des textes en vigueur. Elle confirme bien que la chiropraxie est la médecine manuelle de référence pour les soins du dos et des articulations et que le chiropracteur est le seul professionnel de la santé non médecin habilité à pratiquer des manipulations cervicales sans autorisation médicale préalable ».



[1] Revue générale de droit médical, Chiropracteur et ostéopathe : quelles compétences pour chacune de ces professions ?, Cyril Clément, avocat au Barreau de Paris avec la collaboration de Véronique Lesson, avocat au Barreau de Paris.
[2]Article 1 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.
[3] Article 1 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.
[4] Article 1 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.

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