altUne récente décision de la cour d'appel de Bourges vient d’infirmer le jugement de Châteauroux qui, au motif de l'absence de décret d'application, avait relaxé une professionnelle des poursuites d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute bien que non inscrite au tableau de l'ordre.

La lecture du délibéré écrit démontre que les motivations du juge d'appel sont extrêmement claires et reprennent in extenso les conclusions présentées par Maître Jérôme Cayol, avocat du conseil national, intervenant volontaire, et requises par le procureur général.

Vous noterez accessoirement que la cour n'a pas jugé nécessaire de reprendre les arguments de la partie adversaire et d'y répondre...

Ainsi les juges d'appel ont-ils naturellement rappelé que les articles R. 4112-1 et suivants du code de la santé publique relatifs à l'inscription au tableau de l'ordre des professions médicales sont, comme nous l’affirmions, bien applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.

Par suite les juges ont estimé qu'il existe un ensemble juridique cohérent, et que cet ensemble juridique est constitué d'une disposition législative, pour définir le cadre général de l'obligation d'inscription au tableau, et de prescriptions réglementaires pour préciser l'application pratique de l'inscription.

La cour, après avoir précisé que l'éventuelle absence de décret d'application de l'article L.4321-10 du code de la santé publique n'interdit pas son application, a retenu par ailleurs les motivations de l'arrêt de cassation en date du 7 juillet 2011 qui affirme que, au visa de l'article L4321-10, pour exercer leur activité les masseurs-kinésithérapeutes ont bien l'obligation de s'inscrire au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

La professionnelle a donc été jugée coupable du délit d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute et condamnée à 1500 euros d'amende dont 1000 euros avec sursis


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