altNous y sommes... Cette suite est logique, parce que personne ou presque ne bouge, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Ils ne se rendront jamais car ils connaissent l'acte d'accusation : Crimes contre l'humanité, génocide planifié, etc. etc.

Devant un peuple qui majoritairement, encore pour le moment, se couche de lui même sur l'autel sacrificiel, qu'il en soit ainsi... Il boira à son calice jusqu'à la lie.

Ce qui arrive est trop cher payé pour moi. Depuis plus de quinze ans ce site existe gratuitement, j'ai réalisé aux alentours d'un millier d'interviews audio de professionnels de santé, de chercheurs, d'universitaires et de chefs d'entreprises de santé. Devant ce qui s'envient, je vais devenir transparent.

Je vous donne rendez-vous à l'heure du bilan, une fois la poussière des décombres retombée, quand des comptes seront demandés à tous les responsables, grands et petits. En attendant je me contenterai de relayer des infos de santé publique, en adéquation avec mon éthique et ma morale. Pour le reste que chacun fasse son examen de conscience et choisisse son camp.

Quand tout va trop loin... il n'y a plus que deux camps.

Ce moment est venu.


T.osai


LUTTE CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES
PROJETS DE LOI


Texte n° 111 (2023-2024) de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'intérieur et des outre-mer et Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ville, déposé au Sénat le 15 novembre 2023

Protéger la santé

Article 4

Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :

«Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.

«Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

«Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

«Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.»


https://www.senat.fr/leg/pjl23-111.html

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