Écrit par Didier Poli			
				
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				22 Novembre 2023			
			
				
		
				
				
		
Nous y sommes... Cette suite est logique, parce que personne ou presque ne bouge, mais aussi parce qu'ils savent qu'ils ont perdu. Ils ne se rendront jamais car ils connaissent l'acte d'accusation : Crimes contre l'humanité, génocide planifié, etc. etc.
Devant un peuple qui majoritairement, encore pour le moment, se couche de lui même sur l'autel sacrificiel, qu'il en soit ainsi... Il boira à son calice jusqu'à la lie.
Ce qui arrive est trop cher payé pour moi. Depuis plus de quinze ans ce site existe gratuitement, j'ai réalisé aux alentours d'un millier d'interviews audio de professionnels de santé, de chercheurs, d'universitaires et de chefs d'entreprises de santé. Devant ce qui s'envient, je vais devenir transparent.
Je vous donne rendez-vous à l'heure du bilan, une fois la poussière des décombres retombée, quand des comptes seront demandés à tous les responsables, grands et petits. En attendant je me contenterai de relayer des infos de santé publique, en adéquation avec mon éthique et ma morale. Pour le reste que chacun fasse son examen de conscience et choisisse son camp.
Quand tout va trop loin... il n'y a plus que deux camps.
Ce moment est venu.
T.osai
LUTTE CONTRE LES DÉRIVES SECTAIRES 
PROJETS DE LOI
Texte n° 111  (2023-2024) de M. Gérald DARMANIN, ministre de l'intérieur et des  outre-mer et Mme Sabrina AGRESTI-ROUBACHE, secrétaire d'État auprès  du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée de la citoyenneté  et auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de  la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de  la ville, déposé au Sénat le 15 novembre 2023
Protéger la santé
Article 4
Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé :
«Art. 223-1-2. – Est  punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la  provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical  thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette  abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes  visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales,  manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la  pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur  santé physique ou psychique.
«Est punie des mêmes peines la  provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité  thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il  est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques  les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à  entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
«Lorsque  la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets,  les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros  d’amende.
«Lorsque ces délits sont commis par la voie de la  presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois  qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la  détermination des personnes responsables.»
https://www.senat.fr/leg/pjl23-111.html
		
		
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