13 Mars 2012
|Décision du 21 décembre 2011 interdisant en application des articles L. 5122-15, L. 5422-12, L. 5422-14 et R. 5122-23 à R. 5122-26 du code de la santé publique la publicité pour un objet, appareil ou méthode présenté comme bénéfique pour la santé lorsqu'il n'est pas établi que ledit objet, appareil ou méthode possède les propriétés annoncées
Par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 21 décembre 2011 :
Considérant que Sunswiss Systems, 33, rue du Haut-des-Petits-Bois, 78600 Maisons-Laffitte, a fait paraître une publicité sur le site internet www.radiateurinfrarouge.com en faveur de radiateurs et de miroirs chauffants à infrarouges présentés comme ayant un intérêt thérapeutique dans des situations pathologiques telles que les migraines, l'asthme, les rhumatismes, avec des allégations telles que :
― « évite les maux de tête, les irritations de la peau et des muqueuses » ;
― « pour traiter les entorses (...) bursites, maladies vasculaires périphériques, l'arthrite et la douleur musculaire » ;
― « très efficace pour soulager la douleur (...) liée à l'âge » ;
― « la guérison des entorses et de la douleur musculaire peut être encouragée » ;
― « Il augmente (...) le fonctionnement du métabolisme. Une exposition aux IRL longs réduit la douleur » ;
― « augmentation de la circulation sanguine » ;
― « La chaleur infrarouge comme traitement dans diverses maladies en Chine et au Japon. Les études sino-japonaises estiment à plus de 90 % l'efficacité de l'infrarouge dans des maladies telles que : sciatique, arthrite, maux de dos, rhumatismes, névrodermite, eczéma avec infection... » ;
― « Il existe de nombreuses applications médicales. Un exemple est le traitement des douleurs musculaires et d'inflammations ».
Considérant que la réponse fournie par la firme ne contient aucun élément scientifique permettant d'apporter la preuve de ces allégations,
la publicité, effectuée par Sunswiss Systems, 33, rue du Haut-des-Petits-Bois, 78600 Maisons-Laffitte, sous quelque forme que ce soit, en faveur de radiateurs et de miroirs chauffants à infrarouges, reprenant les termes visés ci-dessus, est interdite.
La présente décision prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.