Écrit par Association française de chiropraxie			
				
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				16 Janvier 2014			
			
				
		
				
				
		
Paris,  le 14 janvier 2014 - Dans son numéro de décembre 2013, la Revue  générale du droit médical publie un article[1] consacré aux compétences  respectives des chiropracteurs et ostéopathes. Cette expertise juridique  précise apparaît particulièrement utile pour mieux comprendre les  textes qui règlementent les deux professions.  Sur  les compétences des chiropracteurs et ostéopathes au regard de la  nature et de la localisation des troubles qu’ils sont autorisés à  prendre en charge Selon les  textes, l’ostéopathe est habilité à prendre en charge les «  troubles fonctionnels du corps humain »[2] quand le chiropracteur est  compétent pour « les troubles de l’appareil locomoteur du corps humain  et de leurs conséquences »[3]. Nature des troubles Au terme  de son analyse relative au caractère « fonctionnel » des troubles,  l’auteur conclut que les ostéopathes ne sont habilités à traiter  la douleur qu’en l’absence d’origine organique ou pathologique. Au contraire,  le périmètre de compétence légale du chiropracteur ne se limite pas aux  seuls troubles fonctionnels. Le chiropracteur est donc compétent pour  la prise en charge de troubles pathologiques, dès lors qu’ils  ne nécessitent pas une intervention thérapeutique, médicale,  chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Localisation des troubles En limitant  aux seuls troubles de l’appareil locomoteur, l’intervention  du chiropracteur apparaît plus circonscrite que celle de l’ostéopathe  qui est compétent pour l’ensemble des troubles fonctionnels du corps  humain. Toutefois, le  législateur a pris soin de préciser la compétence du chiropracteur sur  les conséquences de ces troubles de l’appareil locomoteur. Son  intervention n’est ainsi pas limitée à la seule prise en charge des  pathologies reliées à la colonne vertébrale et aux douleurs aux  articulations et aux membres. Elle s’étend bien à l’ensemble des  conséquences des troubles décrits précédemment. Sur les actes de manipulation et mobilisation neuro-musculo-squelettiques, musculo-squelettiques et myofasciales Selon les  textes, le chiropracteur est habilité à pratiquer « des actes  de manipulation et mobilisation manuelles, instrumentales ou  assistées mécaniquement, directes et indirectes, avec ou sans vecteur de  force […]. Ces actes de manipulation et mobilisation sont  neuro-musculo-squelettiques, exclusivement externes. Ils peuvent être  complétés par des conseils ou des techniques non invasives,  conservatrices et non médicamenteuses à visée antalgique ».[4] L’ostéopathe, quant  à lui, est autorisé à pratiquer des « manipulations  […] musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et  externes […] l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et  mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées ». Manipulation ou mobilisation Au terme  de son analyse, l’auteur souligne que le pouvoir réglementaire n’a  pas utilisé le terme de manipulation à bon escient étant entendu que  selon les définitions médicales et la littérature scientifique  internationale, la manipulation se réfère systématiquement à un acte  forcé. Dès lors les actes de « manipulation non forcée » évoquée dans le  décret relatif aux actes des ostéopathes sont synonymes de «  mobilisation ». L’ostéopathe n’est donc autorisé, au regard des textes,  qu’à pratiquer des actes de mobilisation. Neuro-musculo-squelettiques, musculo-squelettiques et myofasciales Le préfixe  « neuro » renvoyant au système nerveux central, l’auteur conclut que  les chiropracteurs sont autorisés à intervenir « sur les os, les muscles  et le système nerveux, ainsi que sur toutes les structures  du système locomoteur (comme les fascias autour des muscles). «  Les ostéopathes s’intéressent quant à eux, aux os, aux muscles ainsi  qu’aux membranes fibreuses du corps ». Sur les prérogatives rattachées à chacun des titres de chiropracteur et d’ostéopathe Vers une fonction diagnostique du chiropracteur ? Selon  les textes, toute manipulation du rachis cervicale effectuée par un  ostéopathe doit être précédée d’un diagnostic médical attestant de  l’absence de contre-indication à l’ostéopathie. Au  contraire, le chiropracteur doit écarter lui-même les signes cliniques  ou contre-indication excluant le recours à une manipulation cervicale.  Cet acte, exercé par le chiropracteur  n’est pas soumis à  autorisation médicale. L’auteur conclut donc à des prérogatives et une  responsabilité plus large du chiropracteur et avance que, «  juridiquement, cette compétence ressemble à un diagnostic ». Vers une fonction de prescription des chiropracteurs et des ostéopathes ? Selon  les textes, chiropracteurs comme ostéopathes « sont tenus, s’ils n’ont  pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient lorsque les  symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical… ». Aucune  précision n’étant apportée sur « la qualité du médecin vers lequel le  patient doit être orienté », l’auteur conclut que « rien ne s’oppose à  ce que l’ostéopathe ou le chiropracteur puissent orienter le  patient vers un radiologue […], ce qui de fait revient à autoriser […]  la prescription d’examens radiologiques ». Toutefois, la  prescription restant en droit une prérogative du seul corps médical, le  chiropracteur ne peut bien que recommander au patient la prescription  d’examens radiologiques à effectuer par un médecin.  Philippe  Fleuriau, président de l’Association française de chiropraxie se «  réjouit de cette expertise juridique qui la conforte dans son  interprétation des textes en vigueur. Elle confirme bien que la  chiropraxie est la médecine manuelle de référence pour les soins du dos  et des articulations et que le chiropracteur est le seul professionnel  de la santé non médecin habilité à pratiquer des manipulations  cervicales sans autorisation médicale préalable ».   [1] Revue  générale de droit médical, Chiropracteur et ostéopathe : quelles  compétences pour chacune de ces professions ?, Cyril Clément, avocat au  Barreau de Paris avec la collaboration de Véronique Lesson, avocat au  Barreau de Paris.[2]Article 1 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.[3] Article 1 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.[4] Article 1 du décret n°2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de la chiropraxie.