11 Mai 2012
|Décision du 12/04/2012 portant interdiction d’importation, de préparation, de prescription et de délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, composées de Garcinia cambodgia, de Hoodia gordonii ou du fruit vert de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara), ainsi que de prescription, de délivrance et d’administration à l’homme de la plante Garcinia cambodgia et du fruit vert de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara) (10/05/2012) (55 ko)
Décision du 12/04/ 2012 portant interdiction d’importation, de préparation, de prescription et de délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant du clenbutérol, du clonazépam, de l’exénatide, du liraglutide, du méprobamate, de l’orlistat ou de la synéphrine (10/05/2012) (55 ko)
Décision du 12/04/2012 portant restriction à l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant l’une des substances suivantes : clorazépate dipotassique, diazépam, fluoxétine, furosémide, hydrochlorothiazide, imipramine, metformine, méthylphénidate, paroxétine, spironolactone ou topiramate (10/05/2012) (18 ko)
Décision du 12/04/2012 portant restriction à l’importation, la préparation, la prescription et la délivrance de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, y compris de préparations homéopathiques, contenant l’une des substances suivantes : almitrine, bupropion, chlordiazépoxide, duloxétine, naltrexone, pirfénidone, roflumilast ou venlafaxine (10/05/2012) (17 ko)
Une enquête conduite en 2006-2007 a montré qu’un tiers des préparations magistrales étaient prescrites dans un but d’amaigrissement, avec des formules d’une grande disparité, associant parfois des substances détournées de leur AMM ou faisant l’objet d’un suivi de pharmacovigilance. Le recours aux préparations contenant ces substances est désormais soit proscrit soit restreint à certaines situations lorsque les spécialités pharmaceutiques disponibles ne sont pas adaptées.
Il n’existe pas de préparation « miracle » pour perdre du poids : les préparations magistrales n’ont pas fait l’objet d’une démonstration de leur efficacité ni de leur sécurité d’emploi.
Au-delà du respect des interdictions nouvelles et anciennes quant à l’utilisation de certaines substances, la prescription d’une préparation magistrale dans le cadre d’une démarche de réduction pondérale n’est pas recommandée.
La démarche de perte de poids n’est ni anodine ni sans conséquence pour la santé. Elle doit s’inscrire sur le long terme dans le cadre d’une prise en charge globale, individualisée et interdisciplinaire qui peut associer un médecin, un diététicien, un professionnel de l’activité physique et un psychologue, associés aux conseils du pharmacien.
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Une enquête conduite par l’ANSM en 2006-2007, a montré qu’un tiers des préparations magistrales étaient prescrites dans un but d’amaigrissement, avec des formules d’une grande disparité, associant parfois des substances détournées de leur autorisation de mise sur le marché (AMM) ou faisant l’objet d’un suivi de pharmacovigilance, comme des diurétiques ou des antidépresseurs. Le recours aux préparations contenant les 3 plantes et les 26 substances actives concernées par ces mesures est désormais proscrit dans un but d’amaigrissement. Néanmoins, l’utilisation de certaines de ces substances reste possible pour les patients pour lesquels les spécialités pharmaceutiques disponibles ne sont pas adaptées (par exemple, chez les enfants de moins de 12 ans, ou en cas de troubles sévères de la déglutition).
Plantes : Garcinia cambodgia et le fruit vert de Citrus aurantium L. ssp aurantium (Citrus aurantium L. ssp amara) et les préparations à base de la plante Hoodia gordonii.
Substances actives : clenbutérol (anabolisant à usage vétérinaire), clonazépam (benzodiazépine), exénatide (antidiabétique), liraglutide (antidiabétique), méprobamate (anxiolytique), synéphrine (issu du fruit vert de Citrus aurantium) et orlistat.
Clorazépate dipotassique (benzodiazépine), diazépam (benzodiazépine), fluoxétine (antidépresseur), furosémide (diurétique), hydrochlorothiazide (diurétique), imipramine (antidépresseur), metformine (antidiabétique), méthylphénidate (psychoanaleptique), paroxétine (antidépresseur), spironolactone (diurétique) ou topiramate (antiépileptique).
Almitrine (stimulant respiratoire), bupropion (antidépresseur), chlordiazépoxide (benzodiazépine), duloxétine (antidépresseur), naltrexone (antagoniste des opiacés), pirfénidone (immunosuppresseur), roflumilast (anti-inflammatoire des voies respiratoires) ou venlafaxine (antidépresseur).
Ceci a pour but d’empêcher leur détournement à des fins d’amaigrissement, sans priver l’accès aux patients pour lesquels un autre besoin thérapeutique est justifié.
Au-delà du respect des interdictions nouvelles et anciennes quant à l’utilisation de certaines substances, la prescription d’une préparation magistrale dans le cadre d’une démarche de réduction pondérale n’est pas recommandée. La démarche de perte de poids n’est ni anodine ni sans conséquence pour la santé. Elle doit s’inscrire sur le long terme dans le cadre d’une prise en charge globale, individualisée et interdisciplinaire.
Ces décisions de police sanitaire prises en date du 12 avril 2012 seront effectives à la date de parution au Journal Officiel.